La réforme de la procédure de lutte contre les violences conjugales
Chaque année, on estime à 220 000 le nombre de femmes victimes de violences conjugales.
Parmi elles, moins de 20 % déclarent avoir déposé plainte en gendarmerie ou dans un commissariat de police.
Pour approfondir les moyens de lutte contre les agresseurs, le législateur s’est penché sur une modification de la procédure visant à garantir la protection de ces victimes.
La loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille renforce le dispositif de lutte contre les violences conjugales.
Le Chapitre 1er de la loi du 28 décembre 2019 est consacré à l’ordonnance de protection et la médiation familiale.
Pour rappel, l’ordonnance de protection, mise en place en 2010 et réformée en 2014, est délivrée par le Juge aux Affaires Familiales lorsque des violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, et/ou un ou plusieurs enfants. Il s’agit d’une mesure urgente et protectrice des victimes de violences conjugales, permettant notamment d’obtenir des mesures propres à l’éloigner de son agresseur.
En cas de non-respect des mesures visées par l’ordonnance, l’auteur des violences se rend coupable d’un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
La loi du 28 décembre 2019 facilite l’accès de cette procédure aux victimes de violences conjugales, en leur permettant de saisir le Juge aux Affaires Familiales sans avoir au préalable déposé une plainte pénale.
En outre, l’ordonnance de protection peut être délivrée y compris en l'absence de cohabitation.
A la demande de la victime et pour permettre de respecter la distanciation au sein du couple et ne pas accentuer les tensions, l’audience peut désormais se tenir de manière à ce que les parties soient entendues séparément.
De plus, la loi accélère les délais de délivrance de l’ordonnance de protection, en ce qu’elle édicte qu’elle est délivrée dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience, « s’il estime, au vue des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».
Le Juges aux Affaires Familiales est alors compétent notamment pour :
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Interdire à l’auteur de violences conjugales de recevoir ou rencontrer certaines personnes désignées et d’entrer en relation avec elles ;
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Lui interdire de se rendre dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve de façon habituelle la victime ;
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Lui interdire de détenir ou porter une arme ;
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Lui proposer une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, et en cas de refus, le Juge aux Affaires Familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
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Statuer sur la résidence séparée des parties. A la demande de la victime, la jouissance du logement conjugal lui est attribué, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
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Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle pour les partenaires de PACS et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
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Autoriser la victime à dissimuler son domicile.
Aussi, et pour limiter tout risque de récidive, le Juge aux Affaires Familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que l’auteur de violence se trouve à moins d’une certaine distance de la victime.
En cas de refus de l’auteur des violences, le Juge aux Affaires Familiales en avise le Procureur de la République.
Enfin, le Juge aux Affaires Familiales peut proposer ou enjoindre aux parties une mesure de médiation.
Si vous êtes victime de violences conjugales, ou si vous êtes accusé d’en être l’auteur, n’hésitez pas à contacter le cabinet pour un accompagnement de qualité.